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Code électoral : Voici la substance des trois articles « pomme de discorde »

jeudi 20 août 2020, par Jacques

Le 02 juin 2020, l’opinion apprenait les propositions de modification du code électoral. Devenu un avant-projet de loi en Conseil des ministres du 17 juin 2020, le code électoral contenant lesdites modifications a été présenté à l’Assemblée pour adoption, puis retiré par le gouvernement lors de la session extraordinaire de juillet 2020. Le mardi 25 aout 2020, il sera à nouveau sur la table de la plénière pour adoption. Cet avant-projet de loi apporte des modifications à vingt et trois articles et un paragraphe de la loi n°014-2001/AN du 03juillet 2001 portant code électoral. Les articles 122.2, 148 et 155 sont sujets à controverses et pourraient constituer la pomme de discorde de la plénière du 25 août.

L’article 122.2 du code électoral qui disposait : « Le territoire national est la circonscription électorale pour le referendum », après modification se voit complété : « Toutefois, en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle dûment constatée par le Conseil constitutionnel sur saisine du Président du Faso, après rapport circonstancié de la CENI, entrainant l’impossibilité d’organiser le referendum sur une partie du territoire national ou à l’extérieur , l’élection est validée sur la base des résultats de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle ».

Selon les termes de l’ancien article 148 : « Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux articles 94 à 96 du présent code ». A présent, après les modifications, s’ajoute la substance suivante « En cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle dûment constatée par le Conseil constitutionnel sur saisine du Président du Faso, après rapport circonstancié de la CENI, entrainant l’impossibilité d’organiser l’élection présidentiel sur une partie du territoire national ou à l’extérieur, l’élection est validée sur la base des résultats de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle »

Dans les termes de l’article 155 : « La circonscription électorale est constituée par le ressort du territoire national, pour les députés de la liste nationale et par le ressort territorial de la province pour les députés des listes provinciales. Des partis ou formations politiques peuvent présenter des listes communes de candidatures dans les circonscriptions de leur choix, sous la bannière d’un des partis alliés. Il en est de même pour les candidatures de listes d’indépendants. Lorsqu’un parti ou formation politique ou un regroupement d’indépendants ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription électorale ».

A la suite de la modification, l’article 155 dispose désormais : « La circonscription électorale est constituée par le ressort du territoire national, pour les députés de la liste nationale et par le ressort territorial de la province pour les députés des listes provinciales. « Toutefois, en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle dûment constatée par le Conseil constitutionnel sur saisine du Président du Faso, après rapport circonstancié de la CENI, entrainant l’impossibilité d’organiser les élections législatives sur une partie de la circonscription électorale, l’élection est validée sur la base des résultats de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle. Des partis ou formations politiques peuvent présenter des listes communes de candidatures dans les circonscriptions de leur choix, sous la bannière d’un des partis alliés. Il en est de même pour les candidatures de listes d’indépendants. Lorsqu’un parti ou formation politique ou un regroupement d’indépendants ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription électorale ».

Edouard Kamboissoa Samboé
Lefaso.net

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