L’article 122.2 du code électoral qui disposait : « Le territoire national est la circonscription électorale pour le referendum », après modification se voit complété : « Toutefois, en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle dûment constatée par le Conseil constitutionnel sur saisine du Président du Faso, après rapport circonstancié de la CENI, entrainant l’impossibilité d’organiser le referendum sur une partie du territoire national ou à l’extérieur , l’élection est validée sur la base des résultats de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle ».
Selon les termes de l’ancien article 148 : « Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux articles 94 à 96 du présent code ». A présent, après les modifications, s’ajoute la substance suivante « En cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle dûment constatée par le Conseil constitutionnel sur saisine du Président du Faso, après rapport circonstancié de la CENI, entrainant l’impossibilité d’organiser l’élection présidentiel sur une partie du territoire national ou à l’extérieur, l’élection est validée sur la base des résultats de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle »
Dans les termes de l’article 155 : « La circonscription électorale est constituée par le ressort du territoire national, pour les députés de la liste nationale et par le ressort territorial de la province pour les députés des listes provinciales. Des partis ou formations politiques peuvent présenter des listes communes de candidatures dans les circonscriptions de leur choix, sous la bannière d’un des partis alliés. Il en est de même pour les candidatures de listes d’indépendants. Lorsqu’un parti ou formation politique ou un regroupement d’indépendants ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription électorale ».
A la suite de la modification, l’article 155 dispose désormais : « La circonscription électorale est constituée par le ressort du territoire national, pour les députés de la liste nationale et par le ressort territorial de la province pour les députés des listes provinciales. « Toutefois, en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle dûment constatée par le Conseil constitutionnel sur saisine du Président du Faso, après rapport circonstancié de la CENI, entrainant l’impossibilité d’organiser les élections législatives sur une partie de la circonscription électorale, l’élection est validée sur la base des résultats de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle. Des partis ou formations politiques peuvent présenter des listes communes de candidatures dans les circonscriptions de leur choix, sous la bannière d’un des partis alliés. Il en est de même pour les candidatures de listes d’indépendants. Lorsqu’un parti ou formation politique ou un regroupement d’indépendants ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription électorale ».
Edouard Kamboissoa Samboé
Lefaso.net